Jugement de Délaisser la Prière en Islam
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre Maître Mouḥammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.
Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ بِتَمَامِهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة وَمَنْ لَم يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّة »
Ce qui signifie: « cinq prières que Dieu a prescrites sur les esclaves, celui qui les accomplit parfaitement il a la promesse de Allāh d’entrer au paradis et celui qui ne les accomplit pas si Dieu veut il le châtie et si Il veut Il le fait rentrer au paradis », [rapporté par ‘Ahmad]. Ainsi la parole du Prophète qui signifie “si Il veut Il le fait rentrer au paradis” indique que celui qui n’accomplit pas la prière par paresse n’est pas non-croyant mais c’est un grand pécheur. Mais s’il renie la prière ou la rabaisse, il devient non-croyant.
Parmi les devoirs, il y a cinq prières pendant le jour et la nuit. Cela signifie qu’il n’y a pas d’autre prière obligatoire que ces cinq là. Nous en comprenons que la prière de Al-witr n’est pas obligatoire et que celui qui n’accomplit pas les prières surérogatoires telles que la sounnah du DHouhr ou celle du `aSr et autre que celles-là, ne tombe pas dans le péché. Concernant le ḥadīth qui est rapporté par Al-Boukhâriyy:
« مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتي فَلَيْسَ مِنِّي »
Ce qui signifie: « celui qui se détourne de ma sounnah n’est pas des miens », cela veut dire que celui qui délaisse ma charî`ah – Loi -, c’est à dire celui qui déteste ma voie avec laquelle je suis venu, celui là est non-croyant.
Al-Boukhâriyy a rapporté d’après TalHah ‘ibnou `Oubaydi l-Lâh qu’un homme est venu au Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam et il a dit: « Ô Messager de Allāh apprends moi ce que Dieu a rendu obligatoire sur moi comme prière », le Prophète a dit:
« خَمْسُ صَلَوَات »
Ce qui signifie: « cinq prières », ensuite il a dit: « apprends moi ce que Dieu a rendu obligatoire sur moi comme jeûne », ensuite il a dit: « apprends moi ce que Dieu a rendu obligatoire sur moi comme aumône », il lui a appris les lois de l’islam, l’homme est parti en disant: « Par Celui qui t’a honoré par la prophétie je ne ferais ni plus ni moins de ce que Dieu m’a ordonné », le Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ »
Ce qui signifie: « l’homme a réussi s’il a dit vrai », c’est-à-dire en ce qu’il a juré, qui est le fait qu’il ne ferait rien des œuvres surérogatoires et qu’il ne délaisserait rien des obligations, car le Prophète lui a appris ce qui est obligatoire et ce qui est interdit.
Ainsi cela montre l’invalidité de ce qui est propagé chez certains gens du commun qui disent que le Prophète aurait dit: “celui qui ne prie pas ma sounnah n’est pas de ma communauté”; et “celui qui ne prie pas ma sounnah viendra au jour du jugement en ayant aucun morceau de chair sur le visage”; et “celui qui ne prie pas ma sounnah n’aura pas mon intercession”, ils visent par cela les prières surérogatoires, tout ceci est un mensonge sur le Messager et un égarement et ils n’ont pas d’excuse par le fait qu’ils visent par cela le fait d’inciter les gens à faire les prières surérogatoires.
Jugement de celui qui délaisse la prière
Par ailleurs celui qui délaisse la prière obligatoire commet un grand péché, mais ne devient pas non-croyant s’il ne la renie pas et ne la rabaisse pas; ainsi le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ بِتَمَامِهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة وَمَنْ لَم يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّة »
Ce qui signifie: « cinq prières que Dieu a prescrites sur les esclaves, celui qui les accomplit parfaitement il a la promesse de Allāh d’entrer au paradis et celui qui ne les accomplit pas si Dieu veut Il le châtie et si Il veut Il le fait rentrer au paradis », ainsi la parole du Prophète qui signifie “si Il veut Il le fait rentrer au paradis” indique que celui qui n’accomplit pas la prière n’est pas non-croyant mais c’est un grand pécheur. Délaisser une seule prière est un grand péché. Mais il n’est pas permis de dire à celui qui accompli certaine prière et délaisse d’autre ça sert à rien de prier car chaque prière accomplie correctement compte toute seule et chaque prière délaissée compte un grand péché et doit être rattrapée.
Donc ce qui a été rapporté comme ḥadīth don’t le sens apparent comporte la déclaration de mécréance de celui qui délaisse la prière, il n’en est pas visé le sens apparent mais il est interprété tel que le ḥadīth:
« بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ »
Bayna l`abdi wa bayna l-koufri tarkou s-Salâh
Ainsi ce ḥadīth ne veut pas dire que celui qui délaisse la prière est non-croyant, mais ce qui est visé c’est qu’il ressemble au non-croyant et ceci afin d’indiquer la gravité de son péché.
Temps des prières
Allāh Ta`âlâ dit:
﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾
Ce qui signifie: « Certes la prière a été prescrite pour les croyants dans son temps », [sôurat An-Niçâ’ / 103].
Le Message de Allāh a dit:
« إنَّ خِيارَ عبادِ اللهِ الّذين يُراعون الشَّمس والقمر الأظلّةَ لذكر الله »
Ce qui signifie: « certes les meilleurs adorateurs de Allāh ceux qui prennent en considération le soleil, la lune et les ombres pour faire la prière », [rapporté par at-Tirmîdhiyy]; dhikrou l-Lâh ici veut dire la prière.
Il lui est donc obligatoire d’apprendre comment commence le temps de chacune des prières et comment il finit.
Le temps de Adh-DHouhr commence quand le soleil s’écarte du zénith, c’est-à-dire lorsqu’il décline du milieu du ciel vers l’ouest. Il prend fin lorsque l’ombre d’un objet quelconque atteint la longueur de l’objet lui-même en plus de l’ombre qu’il avait quand le soleil était à son zénith. Ainsi quand la nouvelle ombre a atteint, après avoir retranché l’ombre du zénith, une longueur égale à celle de l’objet, le temps de Adh-dhouhr est terminé et le temps de Al-`aSr commence. Le temps de Al-`aSr dure jusqu’au coucher du soleil.
Quant au temps de Al-maghrib, il commence avec le coucher du soleil et prend fin avec la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge est la rougeur visible du côté du couchant après le coucher du soleil.
Pour Al-`ichâ’, son temps commence après le temps de Al-maghrib et dure jusqu’à l’apparition de l’aube véritable. L’aube véritable est une blancheur transversale, apparaissant à l’horizon Est, qui commence fine puis qui se propage et s’élargit.
Pour ce qui est de As-Soubḥ, son temps est après le temps de Al-`ichâ’ c’est à dire avec l’apparition de l’aube véritable et prend fin avec l’apparition du disque solaire.
Il est un devoir de connaitre les temps de ces cinq prières et tous les jugements nécessaires qui y sont relatifs.
La connaissance des temps des prières et l’accomplissement des prières dans leurs temps, ni avant ni après, sont obligatoires.
Il est donc un devoir d’accomplir chacune des cinq prières dans son temps. Il n’est pas permis de l’avancer par rapport à son temps ni de la reculer par rapport à son temps, sans excuse valable selon la loi de Dieu car Allāh Ta`âlâ dit:
﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِم ساهونَ﴾
(Fa wayloun li l-mouSallîna l-ladhîna houm `an Salâtihim sâhôun)
Ce qui signifie: « Al-wayl à ceux qui font la prière et qui la retardent par sahw ».
Ce qui est visé ici par As-sahw, c’est retarder la prière par rapport à son temps de sorte que le temps de la prière suivante commence. Allāh a menacé celui qui n’accomplit pas la prière dans son temps par al-wayl qui est un grand châtiment.
On comprend de là que celui qui a anticipé la prière, c’est-à-dire l’a accomplie avant le début de son temps, sa prière n’est pas valable. Celui qui l’a reculée par rapport à son temps aura désobéi à Allāh à cause de ce retard. Le plus grave des deux péchés c’est le péché de l’anticipation, c’est-à-dire accomplir la prière avant son temps, car celui qui le commet ne s’est pas déchargé de cette prière. Elle reste à sa charge: sa prière n’étant effective ni dans son temps ni en rattrapage.
La parole “ sans excuse valable “ exclut le cas où la personne a retardé sa prière pour une excuse valable. On ne commet pas de péché en le faisant. L’excuse valable pour cela, c’est ce qui rend permis le rassemblement des prières comme le voyage avec les conditions ou la maladie insupportable.
Celui à qui survient un empêchement après le début du temps de la prière, il lui faudra la rattraper après l’achèvement de l’empêchement. Comme par exemple si une femme a les menstrues pendant le temps de adh-DHouhr ou si quelqu’un a été atteint de folie ou d’évanouissement [Les savants ont eu divergence si l’évanouissement décharge ou pas du rattrapage] après que se soit écoulé, depuis le début du temps de la prière, un temps suffisant pour accomplir la prière, ainsi que sa purification pour celui qui ne peut pas anticiper la purification pour sa prière par rapport à son temps, comme quelqu’un qui est incontinent [Cette personne a un jugement particulier, elle ne peut faire la purification pour la prière qu’après le commencement du temps de la prière. Elle devra rattraper la prière s’il s’est écoulé, depuis le début du temps de la prière et l’arrivée de l’empêchement, un temps qui soit suffisant pour le wouḍoū’ ou le tayammoum, pour la purification de toute najâçah non tolérable, pour al-istinjâ’ et un temps pour l’accomplissement de la prière]. Ils devront donc rattraper leur prière, après la fin des menstrues pour la femme qui a les menstrues ou après la fin de la perte de conscience pour celui qui est fou ou qui s’est évanoui.
Si l’empêchement s’achève alors qu’il reste encore du temps de la prière le temps de dire Allāhou ‘akbar, elle devra être accomplie, ainsi que la précédente si elles se rassemblent. On devra faire la prière de Al-`aSr avec la prière de Adh-DHouhr si l’empêchement s’achève alors qu’il reste un temps suffisant pour dire Allāhou ‘akbar avant le coucher du soleil, et la prière de Al-`ichâ’ avec la prière de Al-maghrib si la fin de l’empêchement précède l’aube véritable d’un temps suffisant pour dire Allāhou ‘akbar.
Ainsi, si l’enfant atteint la puberté avant la fin du temps de Al-`aSr, d’un temps suffisant pour dire “Allāhou ‘akbar “ pour l’entrée en rituel et qu’il n’avait pas d’empêchement pendant une durée suffisante pour accomplir cette prière de Al-`aSr, la prière de Adh-DHouhr et celle de Al-maghrib, il doit donc l’accomplissement de ces trois prières. En revanche s’il s’est écoulé un temps qui suffit pour la prière de Al-maghrib seule et qui ne suffit pas pour la prière de Al-`aSr, dans ce cas-là, seule la prière de Al-maghrib restera à sa charge et non la prière de Al-`aSr. En revanche s’il n’avait pas eu d’empêchement pendant un temps suffisant pour la prière de Al-`aSr et la prière de Al-maghrib seules, il se limite alors à accomplir les deux prières, Al-`aSr et Al-maghrib. Si cet enfant atteint la puberté et tombe ensuite dans la folie, avant que ne s’écoule un temps suffisant pour tout cela, il ne devra aucun rattrapage [La règle est la suivante, si le temps qui s’est écoulé entre la puberté et l’empêchement suffit pour l’accomplissement de trois rak`ah, il aura à rattraper la prière de Al-maghrib seule. Si le temps qui s’est écoulé entre la puberté et l’empêchement suffit pour l’accomplissement de sept rak`ah, il aura à rattraper la prière de Al-`aSr et de Al-maghrib. Si le temps qui s’est écoulé entre la puberté et l’empêchement suffit pour l’accomplissement de onze rak`ah, il aura à rattraper la prière de Adh-DHouhr, Al-`aSr et Al-maghrib].
Il est du devoir de tout musulman d’ordonner à sa famille d’accomplir la prière. C’est un devoir communautaire. Ainsi s’il a la science lui-même, il lui est un devoir de leur enseigner, ou de leur permettre d’apprendre auprès de quelqu’un qui leur enseigne. Il lui est donc interdit dans ce cas de les empêcher de sortir pour apprendre. Au point qu’il n’est pas permis à l’époux d’empêcher son épouse de sortir pour apprendre, si lui-même n’a pas la science, ou s’il a appris mais a négligé l’enseignement et ne lui a pas amené quelqu’un qui lui enseigne.
Ceci est tiré de la parole de Allāh Ta`âlâ:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُواْ أنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾
(Yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘Amanôu qôu ‘anfousakoum wa ‘ahlîkoum nâran- wa qôudouha n-nâsou wa l-Hijârah)
Ce qui signifie: « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu don’t le combustible est fait d’hommes et de pierres », [sôurat At-Taḥrîm /7]
Notre Maître `Aliyy, que Allāh l’agrée, a dit: « Apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien », c’est-à-dire les sujets de la religion. [Rapporté par Al-Hâkim] Celui qui aura appris pour lui-même les sujets indispensables de la religion et qui les aura enseignés à sa famille se sera préservé lui-même ainsi que sa famille du feu de l’enfer. Mais celui qui ne l’aura pas fait se sera mené à sa perte lui-même ainsi que sa famille.
Il est un devoir pour le musulman et la musulmane d’ordonner le bien, que ce soit la prière, le jeûne ou ce qui est de cet ordre en leur enseignant s’ils ne l’avaient pas encore appris. C’est un devoir d’ordre communautaire à l’égard de tout autre musulman en dehors de sa famille.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh, le Créateur du monde.
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