Présentation de certaines règles du Jeûne
بِسمِ اللهِ الرَّحمـنِ الرَّحِيم
Bismi l-Lâhi r-Raḥmāni r-Raḥîm
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ
Louanges à Allāh Seigneur des mondes, que Allāh honore et élève davantage en degrés notre maître Mouḥammad et qu’Il préserve sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle.
Il y a parmi les musulmans, dans le mois de Cha`bân , ceux qui s’occupent de rattraper les jours de jeûne qu’ils ont manqués avec ou sans excuse, et ce avant le mois de Ramaḍān. D’autres musulmans sont occupés par l’augmentation d’actes d’obéissance en jeûnant la deuxième moitié du mois de Cha`bân après avoir jeûné le 15ème et en continuant le jeûne dans la deuxième moitié de ce mois. Il y a d’autres qui ont pour habitude (wird) de jeûner chaque lundi et chaque jeudi. Dans tous les cas la personne responsable a l’obligation d’accomplir l’obéissance de la manière correcte. Ainsi la personne responsable doit apprendre ce qui fait que l’adoration est correcte, à savoir les piliers, les conditions de validité pour s’acquitter de cette obligation tout comme Allāh l’a ordonné et éviter ses causes d’annulation.
Écoutez-bien avec moi mes frères de foi, en ayant votre cœur présent, à certaines Lois du jeûne.
Mon frère en Islam, si tu veux jeûner une obligation, alors met l’intention de nuit que tu vas jeûner le lendemain au titre de cette obligation. Cette intention, tu la renouvelles pour chaque jour. La nuit dure du coucher du soleil jusqu’à l’aube. Cependant, si tu veux jeûner un jour par acte surérogatoire, tu peux mettre l’intention de nuit ou même le matin mais avant de consommer quoique ce soit des choses qui rompent le jeûne, cela t’est permis.
Tu dois également, mon frère en Islam, pour que ton jeûne soit valable, délaisser toute chose qui annule le jeûne. Ainsi, tu n’introduis pas dans les organes creux de ton corps, comme le ventre ou la tête, une chose qui aurait un volume tout comme en mangeant ou en buvant ou en fumant une cigarette ou du narguilé.
Tu dois également délaisser le rapport sexuel, la masturbation, le fait de te faire vomir, tout cela depuis le lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil. En effet, celui qui fait une de ces choses, tout en sachant que c’est interdit, délibérément, en se rappelant qu’il fait le jeûne, alors il aura annulé ce jour de jeûne.
Il en est de même pour celui qui s’est évanoui toute la journée depuis l’aube jusqu’au coucher ou qui est tombé dans la folie même un instant, cela lui son jeûne est annulé.
Garde-toi, mon frère en Islam, de l’apostasie c’est-à-dire de la rupture de l’Islam et en toute situation. Si cela se produit lors d’un jeûne, alors l’apostasie annule ce jeûne. L’apostasie, c’est le fait de rompre l’Islam comme avoir pour croyance quelque chose qui contredit le sens des deux témoignages ou dire une parole qui contredit l’islam ou se moquer ou rabaisser Dieu ou Ses ‘âyah, ou Son Livre ou Ses Messagers, ou l’un des sujets de la religion ou encore faire ce qui indique un rabaissement de la religion.
Sache également mon frère en Islam, que celui qui annule un jour de Ramaḍān sans excuse devra le rattraper immédiatement après le jour de Al-`Îd. Et celui qui annule par un rapport sexuel un jour de jeûne sans avoir d’excuse pour ne pas jeûner, alors il commet un péché, il devra le rattraper immédiatement et devra une expiation (kaffârah). L’expiation consiste à affranchir un croyant, s’il ne peut pas il jeûnera deux mois consécutifs, et s’il ne peut pas il nourrira 60 pauvres.
Notre Seigneur tabâraka wa ta`ālā dit:
﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)﴾
ce qui signifie: « Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. Il s’agit de jours bien comptés, celui d’entre vous qui était malade ou en voyage, il rattrape autant de jours plus tard. Et ceux qui ne supportent pas le jeûne auront à compenser en donnant à manger à un pauvre ; celui qui donne plus, c’est un bien pour lui. Jeûner vaut mieux pour vous, si vous le saviez. »
Dans cette ‘âyah, mes frères de foi, il y a une preuve de l’obligation du jeûne de Ramaḍān. Celui qui renie cette obligation aura démenti le Qour’ân et celui qui dément le Qour’ân n’est pas musulman. Quant à Sa parole ta`ālā: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ “Il s’agit de jours bien comptés”, Allāh tabâraka wa ta`ālā a décrit tout ce mois par des jours bien comptés c’est-à-dire peu nombreux pour faciliter aux personnes responsables et pour leur donner de la vigueur à les faire. Dans cette ‘âyah, notre Seigneur tabâraka wa ta`ālā a annoncé que le malade ayant une maladie qui fait que le jeûne de Ramaḍān soit éprouvant pour lui ou encore le voyageur qui a réuni des conditions que les savants ont mentionnées, s’il ne jeûne pas, il ne tombe pas dans le péché. Cependant, Allāh leur a ordonné de rattraper un nombre égal de jours ultérieurement. Il a également annoncé que celui qui ne supporte pas le jeûne, comme celui qui a un âge avancé qui n’est plus capable de supporter le jeûne, tout comme le malade dont on n’espère pas la guérison et pour qui le jeûne est éprouvant, alors s’ils ne jeûnent pas, ils ne commettent pas de péché. Dans ce cas aussi Il leur a annoncé c’est-à-dire à celui qui est âgé et qui ne peut pas jeûner et le malade dont on n’espère pas la guérison qu’ils doivent tous deux une compensation (fidyah). Il s’agit de la nourriture d’un pauvre pour chaque jour de Ramaḍān.
Pour ce qui est de la femme qui a les menstrues et la femme qui a les lochies, mes frères de foi, il ne leur est pas permis de jeûner et le jeûne n’est pas valable de leur part mais elles auront à rattraper ce qu’elles ont manqués comme jours de Ramaḍān après leur purification. Il est à savoir que si elles s’abstenaient de manger durant Ramaḍān mais sans intention de faire le jeûne, elles ne commettent pas de péché.
Il y a également des jours qu’il n’est pas permis de jeûner que ce soit en rattrapage ou en acte surérogatoire comme les deux jours de Al`Îd (`Îd al-FiTr et `Îd al-‘AD-Hâ). Il y a également les 3 jours de At-Tachrîq qui viennent après `Îd al-‘AD-Hâ. Le jeûne surérogatoire durant la deuxième moitié du mois de Cha`bân également est interdit s’il n’est une continuation d’un jeûne qui l’a précédé, et ceci selon l’imam Ach-Châfi`iyy que Allāh l’agrée. En effet, il est parvenu dans le ḥadīth de Abôu Dawoud:
«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَان فَلاَ تَصُومُوا »
(idha antaSafa cha`bân falâ taSôumôu)
c’est-à-dire: « Si le mois de Cha`bân est arrivé à sa moitié, alors ne jeûnez plus ». En revanche, si quelqu’un a jeûné le 15ème jour de Cha`bân, il lui est autorisé de jeûner les jours suivants mais s’il ne jeûne pas un seul jour après cela, il ne pourra pas reprendre le jeûne le lendemain dans la deuxième moitié de Cha`bân jusqu’à Ramaḍān. Exception faite de celui qui a un rattrapage ou une expiation, pour ces deux cas, il leur est permis de jeûner. Il en est de même pour celui qui avait pour habitude de jeûner des jours particuliers comme tous les lundis et les jeudis. Il lui est permis également de jeûner la deuxième moitié de Cha`bân même si son jeûne n’est pas une continuation d’un jeûne qui l’a précédé.
C’était-là quelques jugements se rapportant au jeûne. Il n’y a pas dans ce que nous avons cité précédemment lieu de se passer d’apprendre les Lois du jeûne auprès de quelqu’un qui connaît ces règles, qui soit digne de confiance, qui rapporte les explications des savants qui sont dignes de confiance, en ayant reçu cela par transmission avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu’aux compagnons du Messager de Allāh. En effet, apprendre ce dont le responsable ne peut se passer est un devoir.
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