Les menstrues et les lochies sont des écoulements de sang qui surviennent chez la femme. Les menstrues sont aussi appelées les règles. Les lochies, c’est le sang qui survient après l’accouchement. Lorsque la femme est en période de menstrues ou de lochies, il ne lui est plus permis d’accomplir certains actes.
Ce qu’il n’est pas permis de faire lorsque le sang dû aux lochies ou aux règles apparaît:
Faire la prière
Il n’est pas permis à la femme de faire la prière, que ce soit une prière obligatoire (fard) ou une prière surérogatoire (sounnah ou nafilah). Elle reprendra la prière lorsque l’écoulement sanguin sera terminé et qu’elle aura fait la grande ablution (ghousl). Toutefois, elle n’aura pas à rattraper les prières obligatoires qu’elle n’a pas faites durant cette période.
Le Prophète a dit en réponse à une question de Fatimah bintou Houbaych :
إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ اَلصَّلَاةِ
(Inna dama l-haydi damoun ‘aswadoun you^raf ; fa’idha kana dhalika fa’amsiki mina s-salah) ce qui signifie : « Le sang des règles est un sang rouge soutenu et connu, alors s’il a lieu, abstiens toi de prier. »
Jeûner
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Il ne lui est pas permis de jeûner, que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. Elle pourra de nouveau jeûner lorsque l’écoulement sanguin sera terminé même si elle n’a pas encore fait la grande ablution (ghousl). En effet, le ghousl n’est pas une condition de validité pour le jeûne. Toutefois, elle devra rattraper les jours de Ramadan durant lesquels elle n’a pas jeûné.
Accomplir les tours rituels autour de la Ka^bah
Parmi les conditions exigées pour accomplir les tours rituels autour de la Ka^bah (at-tawaf), il y a le fait d’être sur une purification complète. Le Prophète a dit :
الطواف بمنزلة الصّلاة غير أنّ الله قد أحلّ فيه المنطق
(at-tawafou bimanzilati s-salah ghayra ‘anna l-Laha qad ahalla fihi l-mantiq) ce qui signifie : « At-tawaf est comme la prière sauf que Dieu (Allah) y a rendu licite de parler. » Rapporté par Al-Hakim.
Donc, il n’est pas permis de faire le tawaf sans avoir rempli toutes les conditions exigées par la prière, telles que les ablutions. Ainsi, la femme ne doit pas être en période de menstrues ou de lochies.
Toucher ou porter le livre du Qour’an
Il ne lui est pas permis de porter ou même de toucher le Qour’an (Al-Mous-haf) puisqu’elle n’est pas en état de purification rituelle. Allah dit :
لا يمسّه إلاّ المطهّرون
(la yamassouhou ‘illa l-moutahharoun) ce qui signifie : « N’ont le droit de le toucher que ceux qui sont en état de purification rituelle. » [al-Waqi^ah / 79]
Rester dans la mosquée
Il ne lui est pas permis de rester dans la mosquée tant qu’elle n’est pas en état de purification rituelle. Le Prophète a dit :
إنّي لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب
(inni la ‘ouhillou l-masjida li ha’idin wa la jounoub) ce qui signifie : « Certes, je ne rends pas licite la mosquée pour la femme qui a les règles et la personne jounoub. » Rapporté par Abou Dawoud.
Ce jugement concerne la mosquée (lieu construit pour l’adoration) et non la salle de prière (lieu construit pour un usage quelconque puis utilisé comme lieu de prière).
Avoir un rapport sexuel
Il ne lui est pas permis d’avoir un rapport sexuel tant que l’écoulement sanguin n’est pas terminé et qu’elle n’a pas encore fait la grande ablution (ghousl).
Réciter le Qour’an
Il ne lui est pas permis de réciter le Qour’an en raison du hadith suivant :
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرءان
(la yaqra’ou l-jounoubou wa la l-ha’idou chay’an mina l-qour’an) qui signifie : « Que la personne jounoub et la femme qui a les règles ne récitent rien du Qour’an. » Rapporté par At-Tirmidhiyy.